Publié le 3 mars 2026
Types de contrôle
Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes comprennent différents contrôles, tous effectués conformément aux dispositions d'exécution de la LSI et de l'OCSP. Selon la base légale, ces contrôles répondent à des besoins de protection différents. On distingue les contrôles suivants :
Le contrôle de sécurité relatif aux personnes selon la LSI permet d’évaluer dans quelle mesure la sécurité de l’information pourrait être compromise si des tâches sensibles sont confiées pour exercer une fonction ou s’acquitter d’un mandat (art. 27 LSI en relation avec l’art. 5 LSI). Une tâche sensible désigne le traitement d’informations « confidentielles » ou « secrètes », l’accès à des moyens informatiques relevant de la catégorie de sécurité « protection élevée » ou « protection très élevée » ou l’accès à des zones de sécurité (en particulier à des zones de protection 2 ou 3 d’ouvrages militaires).
Pour une définition plus précise des accès concernés, se référer à l’art. 5 LSI (Définitions).
Ces contrôles ne sont pas seulement effectués pour le personnel de la Confédération, mais peuvent aussi être demandés pour des tiers, le personnel cantonal ou des militaires (voir Qui a besoin d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes ?) En fonction de la sensibilité des accès, une distinction est faite entre un contrôle de sécurité de base et un contrôle de sécurité élargi.Le contrôle de loyauté sert à protéger les intérêts essentiels de la Confédération, par exemple en évitant tout préjudice financier ou atteinte à la réputation, indépendamment du fait qu'une activité sensible sur le plan de la sécurité soit exercée ou non. Ces contrôles de loyauté sont régis par des dispositions légales spécifiques, par exemple la loi sur le personnel de la Confédération (art. 20b LPers), la loi sur l’armée (art. 14 LAAM), la loi sur l’asile (art. 29a LAsi) ou la loi sur l’approvisionnement en électricité (art. 20a LApEl).
Ici aussi, une distinction est opérée entre contrôle de sécurité de base et contrôle de sécurité élargi en fonction de la gravité des dommages potentiels.Les militaires et les conscrits peuvent être soumis à un contrôle de sécurité relatif aux personnes si un non-recrutement, une exclusion de l’armée ou une dégradation sont envisageables (art. 23, al. 2, let. d, LAAM) ou si une promotion ou une nomination est envisagée (art. 103 LAAM).
Aucune arme personnelle ne peut être remise à des militaires si des signes ou des indices sérieux laissent présumer un risque d’abus ou de dangerosité (Art. 113 LAAM). Une telle évaluation est effectuée pour toutes les personnes recrutées pour servir dans l’armée.
Les personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l’installation nucléaire doivent se soumettre périodiquement à un contrôle de fiabilité (art. 24 LENu).
Contact
Monbijoustrasse 51a
CH - 3003 Berne
